Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 7 : Taux d'imposition
Article 1635 quater L du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
I.-1. Sous réserve de l'article 1635 quater N, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater A, à défaut de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 % ;
2. Les organes délibérants mentionnés au 1 du présent I peuvent fixer des taux différents par secteur de leur territoire, dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.
Pour l'application du présent 2 et de l'article 1635 quater N, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
II.-Les conseils départementaux ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A votent le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au II de l'article 1635 quater M.
III.-Le conseil régional d'Ile-de-France ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au III de l'article 1635 quater M. Ce taux peut être différent selon les départements de la région.
La loi a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L.520-1 à L.520-23 du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du Code du patrimoine » pour regrouper les dispositions les régissant au sein du Code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales, notamment en : […] procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires […] Ce sont les nouveaux articles 1635 quater A et suivants.
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