Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 7 : Taux d'imposition
Article 1635 quater N du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux.
Les travaux et équipements concernés sont notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 20 janvier 2023, n° 2202229
[…] 3. D'une part, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et aujourd'hui repris par l'article 1635 quater N du code général des impôts, que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, régie par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, ne peut se cumuler avec la taxe d'aménagement que si la part communale ou intercommunale de celle-ci a été fixée à un taux supérieur à 5 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de la lettre de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire avisant M. A des modalités de son assujettissement à cette taxe.
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