Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 7 : Taux d'imposition
Article 1635 quater O du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code, il est fait application du taux le moins élevé.