Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Obligations déclaratives
Article 1635 quater P du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
Le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Commentaires • 7
p> <p>Ainsi les contribuables, tant particuliers que professionnels, pourront procéder via le portail unique « Gérer mes biens immobiliers », à l'ensemble de leurs obligations déclaratives en matière d'imposition de biens immobiliers et déclarer eux-mêmes les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe en même temps et dans un même environnement fiscal que la déclaration des changements fonciers prévue par l'article 1406 du code général des impôts. […] p> <p>En effet, […] instaure, dans le cas de projets immobiliers d'envergure dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m², à l'alinéa 2 du nouvel article 1635 quater P du code général des impôts, […]
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Le demandeur doit fournir une nouvelle pièce au sein de son dossier de demande, si le projet est soumis, au titre du code du tourisme, à une autorisation de location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme tenant lieu d'autorisation d'urbanisme (PC45 : document contenant la mention et les éléments prévus au 1) de l'article 324-1-7 du code du tourisme, c'est-à-dire les pièces spécifiques à l'autorisation au titre du code du tourisme). […] Les redevables devront ainsi effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l'achèvement de la construction ( article 1635 quater P du code général des impôts (CGI)). La rubrique 9 intitulée « Engagement du (ou des) demandeurs» est d'ailleurs également modifiée en conséquence.
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