Article 1679 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 2

Par dérogation à l'article 1658, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).