Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 210 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
Commentaires • +500
210 […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du code général des impôts : « II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, […]
Lire la suite…- Imprimerie·
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[…] Elle soutient que la double imposition de la plus-value d'apport au niveau de la société apporteuse et de la société bénéficiaire de l'apport, prévue par l'article 210 B du code général des impôts, est contraire aux dispositions de la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 ; que le législateur a choisi de ne pas distinguer les apports réalisés entre sociétés françaises et ceux entre sociétés d'Etats membres différents, comme le précise l'instruction 4-I-1-93 du 11 août 1993 ; que la Cour de justice des communautés européennes a reconnu la prééminence du droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint ; que l'article 210 B du code général des impôts opère une confusion entre l'opération d'apport et celle d'échange de titre ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502181
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […] Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %…" ;
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S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, […] I-1°). […] du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce (C. com.) […] , […] et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ;les opérations taxées au titre de l'Ce taux ne s'applique pas aux personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI.B. […]
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