Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 210 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1967
Est codifié par : Décret n°67-106 du 24 janvier 1967, v. init.
1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
Commentaires • +500
Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI). […]
Lire la suite…[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SARL SOGEPAR soutient qu'elle est fondée à bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession le 15 février 2005 du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable aux plus-values réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que si une plus-value a bien été réalisée en 1998, lors de la fusion, la société a, conformément aux dispositions de l'article 210 A-1 du code général des impôts, bénéficié de l'exonération de cette plus-value ; qu'il est inexact d'indiquer qu'il n'y aurait pas eu de plus-value en 2005, puisqu'en application de l'article 210 A-3-c de ce même code, […]
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[…] Considérant que la société requérante est issue de la fusion-réunion intervenue le 1 er janvier 1993 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Mans ; qu'à cette même date, elle a reçu, en vertu d'un traité de dévolution, des éléments du patrimoine de la société régionale de financement (Sorefi) des Pays de la Loire, laquelle a été dissoute sans liquidation ; que ces deux opérations de fusion et de dévolution de biens ont été réalisées en valeur nette comptable et placées sous le régime spécial d'imposition prévu par l'article 210 A du code général des impôts ; qu'au cours de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1993, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 10 mai 2012, n° 1001861
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce: « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (…) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (…) / L'agrément est délivré lorsque : a. […]
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210 […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
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