Article 425 du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995

Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1991, 90-83.480, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 425, 426, 1791 et 1794 du Code général des impôts, 463, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sucre·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Relaxe·
  • Circuit de distribution·
  • Viticulteur·
  • Supermarché·
  • Preuve·
  • Boisson·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1969, 67-92.638, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1805 du code general des impots, 425 et suivants du code de procedure penale, 515 et 593 du meme code, "en ce que la cour d'appel saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que l'acquiescement de l'administration des contributions indirectes a la relaxe intervenue en sa faveur impliquait obligatoirement desistement complet de toute instance, la reserve de l'action civile etant incompatible, en raison de l'identite de nature entre l'action civile et l'action fiscale, identite qui seule legitime la recevabilite d'une demande de reconnaissance de responsabilite civile intervenue pour les premieres fois en cause d'appel;

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  • Identité de cause ou d'objet avec la responsabilité pénale·
  • Vol, escroquerie, abus de confiance·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Contributions indirectes·
  • Responsabilité civile·
  • Responsabilité pénale·
  • Appel correctionnel·
  • Conséquence civile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1975, 75-90.087, Publié au bulletin
Cassation

[…] 3° le syndicat de defense du cru corbieres, parties civiles, contre un arret de la cour d'appel de montpellier (chambre des appels correctionnels), du 11 decembre 1974, qui les a deboutes de leurs demandes contre x… (jean) condamne pour infractions aux articles 424, 425 et 426 du code general des impots. La cour, vu le memoire produit ;

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  • Syndicats professionnels viti-vinicoles·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Syndicats professionnels viti·
  • Contributions indirectes·
  • Syndicats viti-vinicoles·
  • Syndicats viti·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Préjudice·
  • Procédure
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