Article 16 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

1. Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après, le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n’est compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle qu'à partir de la troisième année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles ont fait l’objet d’une demande régulière de permis de construire ou d’une déclaration spéciale, à la mairie de la commune où seront effectués les travaux, dans les quatre mois de l’ouverture de ceux-ci. Les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être produite sont fixées par décret.
2. Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d’un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
3. L’exemption temporaire édictée par le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. Le revenu net de ces terrains est imposable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
4. Le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n’ayant pas fait l’objet d’une demande de permis de construire ou de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1 du présent article est compris dans les revenus imposables à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires56


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

En octobre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d'avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank, au titre des années 2006 à 2010. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ........ 11 ­ Article 16 .......................................................................................................................................... 11 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 16] ..................................... 11 7. […] Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi .............. 16 ­ Article 21 .......................................................................................................................................... 16 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 21] ..................................... 16 12. […] Par conséquent, […]

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www.kga-avocats.fr · 7 janvier 2023

Les droits accordés aux contribuables lors d'une perquisition fiscale découlent des articles L.16 et suivants du Code Général des Impôts (CGI). Quand peut-on effectuer une perquisition fiscale ? Une perquisition fiscale peut être effectuée uniquement si un certain nombre de conditions sont remplies.

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Décisions399


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 7 novembre 2023, n° 1904080
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».

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2Tribunal administratif de Paris, 19 février 2016, n° 1514892
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) » ; qu'en application de l'article 16 du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable de justifier les charges qu'il allègue ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2008, n° 061049
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en second lieu, que M. et M me X soutiennent que l'administration aurait dû leur appliquer la procédure d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, […] (…) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) 3° les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; que, […]

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