Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I : Revenus fonciers / 4 : Détermination du revenu imposable
Article 32 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 3 () JORF 31 décembre 1997
2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
c) Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 % ou 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1° du I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
Commentaires • 92
Selon l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), en vigueur encore quelques jours, les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à la location des locaux classés meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année, […] et l'abattement n'est alors que de 50 %. À titre de comparaison, l'abattement est de 30 % dans la limite de 15 000 euros de revenus fonciers pour les locations non meublées ; à défaut, il faut déduire les frais réels (article 32 du CGI). […]
Lire la suite…Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières : […] Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par l'article 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […] dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. » ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe II au code général des impôts : « Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel./ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce code : « 1. […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA03370, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Par une décision en date du 16 novembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 1 346 euros, s'agissant des revenus dont il a été admis qu'ils provenaient de la location de parkings, imposables dans la catégorie des revenus fonciers et pouvant bénéficier de l'abattement de 30 % prévu à l'article 32 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, sont devenues sans objet à concurrence de cette somme.
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