Code général des impôts, CGI
Article 38 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 15 avril 1952
1. Sous réserve des dispositions des articles 40 à 43 et 152 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L'actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Toutefois, suivant les modalités fixées par décret pris en conseil d’Etat, l’évaluation ainsi obtenue est réduite en vue de permettre le maintien ou la reconstitution en franchise d’impôt du stock indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
Ce décret fixe notamment le mode de détermination du stock indispensable visé à l’alinéa précèdent et les règles de calcul de la réduction qui peut être pratiquée soit par l’application d’une décote à l’évaluation susvisée, soit par voie de dotation constituée au passif du bilan et révisée à la clôture de chaque exercice. Il peut prévoir que ce calcul sera effectué dans certains cas au moyen d’indices fixés annuellement par décret en fonction de la variation des prix de gros industriels, les variations ne dépassant pas 10 p. 100 du prix de base pouvant être négligées.
Il précise, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice 1951 et, le cas échéant, des exercices suivants, de la décote ou de la dotation appliquée ou constituée sur les résultats de l’exercice 1950 en application de l’article 1er, § 1er, d, 2° de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951 et du décret n° 51-308 du 8 mars 1951.
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40 En cas de cession des immobilisations, la fraction de l'indemnité non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue. IX. Indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles 510 Les indemnités journalières allouées par les régimes d'assurance visant à compenser la perte de rémunération pendant une période d'inactivité partielle ou totale, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, …
Lire la suite…1 Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. Ainsi, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent : d'une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ; et, d'autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de …
Lire la suite…Décisions • +500
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00671, inédit au recueil Lebon
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