Article 41 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1980
>
Version04/07/1992
>
Version31/12/2003
>
Version31/12/2005
>
Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

Modifié par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 III 1, 2 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980

I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.
A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
19 textes citent l'article

Commentaires257


BOFiP · 23 avril 2024

[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] article 150 VH bis du CGI sont précisées à l'article 41 duovicies J de l'annexe III au CGI et à l'article 41 duovicies K de l'annexe III au CGI dans leur rédaction issue du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs […]

 Lire la suite…

BOFiP · 17 avril 2024

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, […] Toutefois, pour les exploitations individuelles, lorsque l'événement qui a motivé la mise en jeu du contrat d'assurance est le décès de l'exploitant, il est admis que l'application de l'article 38 quater du CGI ne soit pas remise en cause si l'activité est poursuivie par les héritiers dans les conditions prévues à l'article 41 du CGI.

 Lire la suite…

BOFiP · 14 février 2024

[…] toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2008, n° 0406643
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Monument historique·
  • Immeuble·
  • Classes·
  • Global·
  • Procédures fiscales·
  • Patrimoine·
  • Dépense·
  • Label

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1400718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, […] que l'article 41 quatervicies de l'annexe III audit code précise que « les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au (…) 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (…) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination » et l'article 41 quinvicies de la mêmes annexe III audit code indique que : « Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Report·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Fusions·
  • Échange

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […] Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %…" ;

 Lire la suite…
  • Société de fait·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Action·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).