Article 54 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version30/12/1983
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Version30/12/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1). Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).
(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
5 textes citent l'article

Commentaires109


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] qu'elle constitue une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée ; qu'il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 54 6. […] Considérant que, d'autre part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis P, l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée a instauré un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; […]

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Deloitte Société d'Avocats · 1er novembre 2023

[…] uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. […] En France, le taux de 50 % est prévu par l'article 39, 12 du CGI (Cet article considère également que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une exerce dans l'autre en fait le pouvoir de décision.). […] Ainsi, […] le type de contribuable concerné et les délais à respecter. Le risque est faible d'anticiper que la langue retenue devrait être l'anglais. […] En France par exemple, la documentation doit être soumise en français (par combinaison de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI).

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Village Justice · 9 septembre 2023

[…] La personne désignée sera tenue de présenter à l'administration les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats de l'entreprise (article 54 du Code général des impôts - CGI).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0712775
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « I. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1008226
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que selon l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « (…) Les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2003812
Rejet

[…] Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». […]

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