Article 59 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L73

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ................................ 14 - Article 59 .......................................................................................................................................... 14 - Article 61 .......................................................................................................................................... 14 - Article 150-0 A du code général des impôts [modifié par les article 59 et 61] ................................ 14 8. […] Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 59 I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, […]

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Marc Veuillot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 février 2016

L'article 59-V du CGI a été modifié par la loi de finances pour l'année budgétaire 2016, de manière à autoriser les déductions du revenu salarial se rapportant au remboursement du coût d'acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» pour l'acquisition d'un logement social, tel que défini à l'article 92- I-28° du CGI et destiné à l'habitation principale. […]

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M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 6 août 2015

Les règles relatives au régime de l'épalement des cuves sont codifiées aux articles 59 de l'annexe I et 267 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI). […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 novembre 2012, 11DA01510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2009, n° 0403134S
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est notamment définie à l'article 1469 du même code, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1469, dans sa version issue des dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour l'année 2003 : « 3° bis Les biens visés au 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 57287, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il était en situation de voir, pour ces deux années, son bénéfice fixé d'office, conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'irrégularité qui entacherait selon lui la vérification de comptabilité, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; […]

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