Article 64 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L1

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

1. Sous réserve de la faculté de dénonciation prévue à l’article 69 ci-après, le bénéfice imposable est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des paragraphes suivants.

2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage.

Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé en fonction du revenu cadastral moyen de l’exploitation. Toutefois, exceptionnellement, lorsque les évaluations cadastrales ne correspondent pas assez exactement à la productivité actuelle et lorsque ces évaluations ne peuvent pas être facilement corrigées afin de les mettre en harmonie avec l’état actuel des exploitations, les catégories sont déterminées, si la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code en décide ainsi, en tenant compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de l’exploitation.

L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre, et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événement extraordinaire, tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n’a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d’exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l’exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au paragraphe 3 ou au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation.

Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.

5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l’exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s’il s’agit de pertes de bétail.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
11 textes citent l'article

Commentaires92


www.canopy-avocats.com · 26 septembre 2022

[…] L'article L.64 A du LPF prévoit donc qu'un contribuable peut faire l'objet d'une procédure de la part de l'administration fiscale s'il est démontré que ce dernier a accompli des actes […] Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il est précisé que l'intention du législateur n'est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. À cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui, respectivement, fixe le barème

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 20 juillet 2022

[…] En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

La société requérante défend l'idée que la réforme de l'article L. 64 opérée par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 20082 a privé de portée la jurisprudence Société Janfin. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1964, 62-93.460, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 du code penal, des articles 599, 106, 407, […]

 Lire la suite…
  • Infractions commises à l'instigation d'un tiers·
  • °) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Intention frauduleuse·
  • Fait punissable·
  • Action civile·
  • Moyen nouveau·
  • °) cassation·
  • Recevabilité·
  • ) cassation

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 421133, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Suivant la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, elle a adressé le 18 décembre 2008 à la SASU Optichamps, en ses qualités d'associée et de gérante des deux SNC, une proposition de rectification dans laquelle elle envisageait le rehaussement des résultats déclarés par cette société pour l'établissement, au titre de l'exercice clos en 2005, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur cet impôt, ainsi que l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas d'abus de droit. […]

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  • Imposition·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de l'urbanisme ; – la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée, notamment le IV de son article 64 ; – la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, notamment le III de son article 16 ; – la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 45 ;

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