Article 68 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L4

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

En vue du classement des exploitations prévu à l’article précédent, l’inspecteur des contributions directes peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d’apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l’importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de vingt jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires26


BOFiP · 27 décembre 2023

III, art. 68). […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 23 août 2023

[…] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur : […] les services se rattachant à un immeuble (CGI, art. 259 A, 2° […] III, art. 68).360

 Lire la suite…

BOFiP · 18 janvier 2023

III, art. 68). […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Transports de pigeons-voyageurs

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […] commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Prêt·
  • Livre·
  • Contribuable

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 3 décembre 2007, 06NT01202, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : “Peuvent être évalués d'office : ( ) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ( ) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°” ; que, […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Commission départementale·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt direct·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Imposition·
  • Redressement

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10LY00173, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] le service a régulièrement procédé dans le cadre de ce contrôle, à l'évaluation d'office des bénéfices commerciaux tirés de cette activité, en application des dispositions combinées des articles L. 73 2° et L. 68 2 e alinéa du livre des procédures fiscales ; qu'en effet cette situation de taxation d'office résulte du fait que l'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'a été effectuée que le 22 août 2001 et indique un début d'activité au 2 juillet précédent ; que l'activité antérieure exercée à titre individuel satisfait aux conditions visées par le 2 e alinéa de l'article L. 68 précité qui prévoit que la mise en demeure n'est pas nécessaire ;

 Lire la suite…
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Vérificateur·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Commission·
  • Agent commercial·
  • Taxation·
  • Demande de justifications
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).