Article 70 du Code général des impôts

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Version20/07/1984
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.

Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et, d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.

Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés à l’exploitation, à l’exception des immeubles.

Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.

2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76 ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites des frais d’exploitation.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 .......................... 22 - Article 17 .......................................................................................................................................... 22 - Article 70 .......................................................................................................................................... 22 - Article 150-0 A du code général des impôts [modifié par l'article 17] ........................................... 22 17. […] Valeurs mobilières, […]

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BOFiP · 12 mai 2021

[…] - A : 30 000 € + 9 000 € + (70 000 x 60/100) = 81 000 €, […] En vertu du premier alinéa de l'article 60 du code général des impôts (CGI), le bénéfice des sociétés de personnes et assimilées est dans tous les cas déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, c'est-à-dire globalement au niveau de la société. […] fiscaux de la théorie du bilan ne fait pas obstacle aux règles d'attraction entre activités professionnelles de nature différente prévues à l'article 75 du CGI et au I de l'article 155 du CGI.

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BOFiP · 1er juillet 2020

[…] Conformément à l'article 70 du code général des impôts (CGI), le régime fiscal des sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés est déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes (II § 90 du BOI-BA-REG-10-30). […]

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Décisions91


1Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2014, n° 13PA00479
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes de la société en nom collectif Helios étaient supérieures à la limite prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ainsi les plus-values réalisées par cette société dans le cadre de son activité de location en meublé ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération instituée par ce texte ; que M. X, pour revendiquer le bénéfice de cette exonération, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 70 du code général des impôts, qui ne concernent que les exploitants agricoles ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 160396, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, successivement applicables en l'espèce, du I de l'article 69 A et du I de l'article 69 du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel … » ; […] pour l'application de ces dispositions, l'article 69 quinquies du code général des impôts, applicable jusqu'en 1983, et l'article 70 du même code, en vigueur depuis 1984, précisent qu'« il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 28 juin 2019, 18NT04484, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] les parts à hauteur de la moitié chacun, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 13 février 2012, remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxation des plus-values réalisées par le GAEC à la suite de la cession de ses éléments d'actifs en vertu de l'article 70 du code général des impôts et de l'abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs par l'article 73 B du même code dont M. C… s'était prévalu et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, à hauteur de ses droits dans le groupement. […]

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