Article 72 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version20/07/1984
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Version31/03/2001
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :


Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;


La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;


L'irrégularité importante des revenus.


II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).


III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.


(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Commentaires161


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

I et III de l'article 72 de la loi n° 2019­828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […] aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

Par ailleurs, le paragraphe I de l'article 151 noniès du CGI dispose que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce code, […] notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du même code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. […] Régime fiscal des rémunérations perçues par les associés de SEL […] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

[…] - l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour la mise en œuvre de l'article 298 septies du CGI relatif au taux de TVA réduit applicable à la presse écrite (livraison et services d'intermédiation) ;

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Décisions+500


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 295366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, […]

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 184244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et ses usagers ; Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12 janvier 2023, 20DA01082, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance. […]

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