Article 72 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version20/07/1984
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Version31/03/2001
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et vendues.

Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :

Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;

Le montant des amortissements auxquels il procède ;

La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;

Le montant de ses dettes contractées.

Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.

Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.

En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984
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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, à l'exclusion des rémunérations allouées à d'autres dirigeants de sociétés. […] Par ailleurs, […] des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du même code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. […] Régime fiscal des rémunérations versées aux dirigeants de SA

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

[…] - l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour la mise en œuvre de l'article 298 septies du CGI relatif au taux de TVA réduit applicable à la presse écrite (livraison et services d'intermédiation) ;

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Tandis que, pour la presse écrite, les conditions de reconnaissance de cette qualité figurent dans les textes instituant les avantages, fiscaux ou postaux, auxquels la reconnaissance donne accès, soit l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts et l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, rédigés en termes identiques, pour la presse en ligne, c'est la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, telle que modifiée par loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, […] Cette QPC porte sur les alinéas 2 et 3 de l'article 1er. […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 295366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, […]

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 184244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et ses usagers ; Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12 janvier 2023, 20DA01082, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance. […]

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