Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
Article 76 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L 1 à L 3 du livre des procédures fiscales.
2. (Abrogé).
3. a. Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
- peupleraies : 10 ans ;
- bois résineux : 20 ans ;
- bois feuillus et autres bois : 30 ans.
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
Commentaires • 71
Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] , à l'article L. 124-2 du C. for., à l'article L. 124-3 du C. for. ainsi qu'à l'article L. 313-2 du C. for. […] Il est régi par les dispositions codifiées de l'article L. 352-1 du C. for. à l'article L. 352-6 du C. for.. […] Dès lors, il est nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l'article 76 du CGI en matière d'impôt sur le revenu (RM Des Esgaulx n° 10587, JO AN du 18 mars 2008, p. 2322).
Lire la suite…[…] Lorsqu'un contribuable opte pour le mécanisme prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts (CGI) (III-A § 180 et suiv.), le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Les contribuables bénéficiaires de revenus agricoles déterminés selon le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76, 1-al.1) sont exclus du bénéfice de la moyenne triennale.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […]
Lire la suite…- Société en participation·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, Z le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre : « (…) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2011, n° 0811044
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (…) » ;
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[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006293884&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20010331">articles 76, 77,
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