Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 : Définition des revenus imposables
Article 79 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 285
En l'état, l'article 79 du code général des impôts (CGI) dispose que les pensions concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, les deux notifications de redressement en date des 27 novembre 2000 et 15 mai 2001 adressées au contribuable mentionnent expressément que les redressements sont fondés sur les dispositions de l'article 79 du code général des impôts lequel définit les types de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ; […]
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[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; que d'autre part, seuls peuvent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, définie à l'article 79 du même code, les rémunérations et avantages reçus d'un employeur en qualité de salarié ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2012, n° 0912754
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […]
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[…] L'occupant du logement doit être une personne physique, employée par l'organisme locataire et dont la rémunération principale (c'est-à-dire représentant 50 % de ses ressources professionnelles) entre dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI (CGI, ann. III, art. 46 AG undecies). […] Habitation principale du contribuable […] acquisition ou construction d'un logement neuf (code général des impôts [CGI], art. 199 undecies A, 2-a) ;
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