Article 83 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites;
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance;
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales;
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932.
1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
63 textes citent l'article

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Cette part est déductible du revenu imposable en vertu de l'article 83, 1° quater du code général des impôts. […]

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www.appfel-avocat.com · 27 septembre 2023

Il conviendra néanmoins d'opérer une comparaison entre la déduction forfaitaire de 10% et le montant total des frais réels incluant les frais d'avocat, notamment au regard du plafond fixé par l'article 83 du code générale des impôts (limité à 13 522 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2022)

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www.chiloux-avocat.com · 25 septembre 2023

" class="xVISr Y9Dpf bCMSCT OZy-3 _40ACk Ecq9kg bCMSCT public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">Les honoraires d'avocats payés au cours d'une année par un contribuable à l'occasion d'un litige devant le Conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une indemnité en lien avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail sont déductibles, au titre des frais professionnels, dans la mesure ou l'indemnité allouée présente le caractère d'un revenu imposable (article […] 83 du Code général des impôts).

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1Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 15/04158
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2015, n° 1400421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA00371, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales .. » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable de rapporter la preuve de la réalité et du caractère professionnel des dépenses ;

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