Article 83 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 500.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.

Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.

Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 avril 1952
63 textes citent l'article

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Cette part est déductible du revenu imposable en vertu de l'article 83, 1° quater du code général des impôts. […]

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www.appfel-avocat.com · 27 septembre 2023

Il conviendra néanmoins d'opérer une comparaison entre la déduction forfaitaire de 10% et le montant total des frais réels incluant les frais d'avocat, notamment au regard du plafond fixé par l'article 83 du code générale des impôts (limité à 13 522 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2022)

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www.chiloux-avocat.com · 25 septembre 2023

" class="xVISr Y9Dpf bCMSCT OZy-3 _40ACk Ecq9kg bCMSCT public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">Les honoraires d'avocats payés au cours d'une année par un contribuable à l'occasion d'un litige devant le Conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une indemnité en lien avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail sont déductibles, au titre des frais professionnels, dans la mesure ou l'indemnité allouée présente le caractère d'un revenu imposable (article […] 83 du Code général des impôts).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 19 mai 2016, n° 1500434
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2010, n° 0703235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales./ La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2013, n° 12PA00134
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année donnée, les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de cette année ;

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