Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 91 (V)
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;
1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d'opérations ;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;
7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.



pendant 7 jours
Le principe de non-imposition Un revenu n'est imposable que s'il relève d'une catégorie définie par le code général des impôts (CGI). La catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux (BNC) suppose une source de profits susceptible de renouvellement (CGI, art. 92, 1 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 690). […] la pratique de jeux de pur hasard, sur lesquels le joueur n'a aucune maîtrise de l'aléa, ne constitue pas une source de profits imposable (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 400). […] Le champ du régime L'article 150 VH bis du CGI vise désormais les crypto-actifs soumis au règlement MiCA (CGI, art. 150 VH bis, I, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, […]
Lire la suite…[…] commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités suivantes (code général des impôts [CGI], art. 199 terdecies-0 A, I-C-3°) : les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie (C. énergie) ; les activités financières ; les activités de gestion de patrimoine […] en application de l'article 92 du CGI. […] Dès lors, toutes autres conditions étant remplies, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 92 du C.G.I. [rédaction de 1972] sont exemptées de l'impôt sur le revenu les sommes perçues par les inventeurs au titre de la cession pure et simple des brevets mais non les produits retirés d'une participation directe ou indirecte à l'exploitation de leurs inventions. La dame X… qui perçoit des redevances annuelles proportionnelles aux ventes de la société doit être regardée comme participant, fût-ce de façon indirecte, à l'exploitation des inventions de son mari décédé ; les sommes qui lui sont allouées présentent donc le caractère de revenus non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. […] Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (…) III. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, […]
Pour un particulier gérant son patrimoine privé, il faut rechercher si le remboursement relève du régime des plus-values sur actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis) ou, à défaut, de la « clause balai » des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92, 1). Selon notre analyse, ni l'un ni l'autre ne devrait s'appliquer, pour les raisons qui suivent. Pas de cession d'actifs numériques Le régime des plus-values crypto ne vise que les cessions à titre onéreux.
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