Article 96 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 €.

Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.

En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

III. (Disposition devenue sans objet).

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
11 textes citent l'article

Commentaires43


BOFiP · 12 mai 2021

De même, en application de l'article 102 ter du CGI, les titulaires de revenus non commerciaux qui exercent à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société, […] y compris pour la détermination de leur part dans le bénéfice de la société, si le total de leurs recettes personnelles et de la quote-part correspondant à leurs droits dans les recettes de la personne morale excède le seuil fixé par l'article 96 du CGI […] En vertu du premier alinéa de l'article 60 du code général des impôts (CGI), le bénéfice des sociétés de personnes et assimilées est dans tous les cas déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, […]

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BOFiP · 1er juillet 2020

[…] En application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI, lorsqu'un contribuable avait exercé l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI pour déterminer son bénéfice imposable soumis au régime de la déclaration contrôlée (prévu à l'article 96 du CGI) en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées […]

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BOFiP · 22 avril 2020

[…] Afin d'aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, l'article 44 terdecies du code général des impôts (CGI) institue un dispositif consistant en une exonération totale de cinq ans, puis une exonération partielle de deux ans d'impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD). […] Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues à l'article 50-0 du CGI, à l'article 53 A du CGI, à l'article 96 du CGI, à l'article 96 A du CGI, à l'article 96 B du CGI, à l'article 44 octies du CGI, […]

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Décisions325


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 2 mars 2021, 19VE01596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En outre, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 93 du code général des impôts et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, il appartient au contribuable d'établir le montant de ses recettes et de justifier que les dépenses qu'il a entendu déduire étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 juin 1991, 89LY01454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… a déclaré comme relevant du régime de l'évaluation administrative les bénéfices non commerciaux que lui avaient procurés son activité de médecin rhumatologue conventionné au titre des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes qu'il a perçues à ce titre ont éxcédé la limite de 175 000 francs au-delà de laquelle, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration controlée ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, il s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office ;

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3Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2011, n° 1007254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, […] une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; et qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III audit code dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant (…) » ;

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