Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 111 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);
b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;
c Les rémunérations et avantages occultes;
d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;
e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.
1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Commentaires • 348
[…] 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
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[…] Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés Lyonnaise de Banque et Bonnasse Lyonnaise de Banque, membres du groupe fiscal intégré, au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formé et qui s'est constituée seule redevable à l'impôt sur les sociétés, l'administration a réintégré, dans les résultat d'ensemble de celle-ci au titre de l'exercice 2003, sur le fondement de l'article 38 et du c de l'article 111 du code général des impôts, le montant du prix pour lequel la société Lyonnaise de Banque a cédé sept agences bancaires à la société Bonnasse Lyonnaise de Banque, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1er décembre 2009, n° 0803046
[…] — il conteste le bien-fondé des rectifications notifiées sur la base de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration n'a rapporté la preuve ni de l'existence d'une distribution, ni de son appréhension certaine par le requérant ; que dès lors qu'il produit un certificat d'enregistrement de la société Jempey INC délivré par l'Etat du Delaware, il justifie de l'existence et du fonctionnement ininterrompu depuis 1997 de la société américaine et donc des prestations fournies par celle-ci à son établissement en France ;
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Il faut cependant que cet avantage en nature soit inscrit explicitement comme tel en comptabilité – à défaut, il constitue un avantage occulte, au sens de l'article 111, c, du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire en RCM, et non-déductible des bénéfices de la société.
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