Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Article 120 du CGI (Code Général des Impôts) : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (...) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des (...) sociétés [ayant leur siège social à l'étranger], à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission (...) ". Article 111 du CGI : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. […]
Lire la suite…En conséquence de quoi son foyer fiscal a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au terme duquel le service vérificateur a réintégré, en application de l'article 111 c CGI, ces sommes aux bases imposables à l'IR et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. […]
Lire la suite…[…] – la commission versée par la SC Sixtine à la société GMBA en rémunération du mandat de recherche d'un acquéreur pour la totalité des actions de la SA Vermont ne pouvait être déduite en totalité du bénéfice imposable dès lors que cette convention a bénéficié pour partie aux actionnaires de cette société parmi lesquels se trouve M. A… G… qui a ainsi bénéficié d'un avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et c'est à tort que le tribunal administratif l'a déchargé des impositions qui lui ont été assignées à ce titre.
[…] a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés, dès lors qu'ils ne constituent pas des avantages occultes au sens des dispositions de l'article 111, c du code général des impôts, comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et sont imposés à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (…) » ;
Elle a en revanche estimé que les dépenses prises en charge par la Société générale et incombant normalement à ses filiales constituaient des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts. […]
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