Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 65 (V)
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce ;
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé)
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital ;
8° L'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier.




pendant 7 jours
L'associé unique de la société a réalisé à cette occasion un gain de 180 000 euros, qu'il a déclaré selon le régime fiscal des plus-values des particuliers (articles 150-0 A et 150-0 D du CGI) prévu à l'article 112, 6 du CGI, en bénéficiant de l'abattement renforcé de 85%. […] L'administration fiscale, après mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF, […]
Lire la suite…La Haute juridiction rappelle qu'en matière de rachat par une société de ses propres titres, le régime fiscal est expressément prévu par la loi, en particulier par l'article 112, 6° du CGI. Selon ce texte, les sommes perçues par l'associé à l'occasion du rachat de ses titres par la société émettrice relèvent du régime des plus-values.
Lire la suite…[…] Sur la requete de m. Francis x… : considerant qu'aux termes de l'article 109 du code general des impots : « 1. Sont consideres comme revenus distribues : … 2° toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associes, actionnaires ou porteurs de parts et non prelevees sur les benefices… », et qu'aux termes de l'article 112 du meme code : « ne sont pas consideres comme revenus distribues : …4° les sommes mises a la disposition des associes des lors qu'elles constituent la remuneration d'un pret, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges deductibles pour l'assiette de l'impot sur les societes » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. » ; qu'aux termes de l'article 112 du code général des impôts, […]
[…] que, toutefois, en jugeant que l'interprétation qu'ils donnaient des dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 1° de l'article 112 et de l'article 161 du même code, s'appliquait alors même que les droits sociaux détenus par M me X avaient été annulés, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux par M. et M me X, […]
Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
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