Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / b : Calcul de la masse des revenus distribués
Article 112 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 18 () JORF 18 juin 1987
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a Les réserves incorporées au capital;
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
Commentaires • 143
L'administration fiscale n'a pas hésité à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit en invoquant « une application littérale des dispositions du 6° de l'article 112 du même code dans le but exclusivement fiscal d'éluder l'impôt frappant les distributions de dividendes ».
Lire la suite…Toutefois, conformément au 1° de l'article 112 du CGI, n'est pas assimilable à une distribution, la répartition correspondant à un remboursement d'apports ou de primes d'émission : à hauteur de ce remboursement, les sommes réputées distribuées ne sont donc soumises à aucune imposition. […] Il est par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions combinées de l'article 112 du CGI et de l'article 113 du CGI, […] par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, […]
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ; qu'en vertu de l'article 112 dudit code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) » ; que l'article 212 du même code, […]
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[…] — contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la somme de 74 678 euros attribuée à M me C en 2011 en sa qualité d'associé de la société civile financière Portzamparc (« SC Financière Portzamparc »), à la suite de la réduction du capital de cette dernière par diminution du nominal des titres, devait être soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en application du 2° du 1 de l'article 119 du code général des impôts et en application de l'article 112 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2013, n° 1100692
[…] La SAS TDF demande au Tribunal : — de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, soit 34 395 euros au titre de l'année 2009 et 35 157 euros au titre de l'année 2010, assorties des intérêts moratoires ; — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le pylône métallique fixé au sol, à l'exclusion des socles en béton, ne constitue pas, tant en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts que de la doctrine administrative 6 C112 et de la réponse ministérielle Paillé en date du 1 er août 2006, une véritable construction imposable à la taxe foncière ;
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[…] Et qu'elle n' avait pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l& […] #8217;article 239 du CGI et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'IS […] La solution aurait été différente si l'AF avait apporté la preuve d'un montage artificiel lequel aurait permis à l'associé de bénéficier du régime des PV (art. 112-6° du CGI) ainsi que de l'abattement pour dur&
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