Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / c : Calcul des revenus individuels
Article 117 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.
Commentaires • 204
[…] En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), des dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 116 du CGI, de l'article 117 du CGI et de l'article 117 bis du CGI, l'imposition des revenus mobiliers de source française atteint les distributions effectuées par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI. […] Modalités d'application de l'article 1759 CGI
Lire la suite…Cette retenue à la source frappe les revenus distribués tels que définis aux article 109 à 117 du CGI, c'est-à-dire non seulement les distributions régulières de bénéfices, mais aussi les revenus fiscalement assimilés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. […]
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[…] — s'agissant de l'appréhension des revenus distribués, l'argumentation de l'administration ne repose que sur des informations qu'elle aurait obtenues oralement au cours des opérations de contrôle ; que la preuve selon laquelle il était la seule personne susceptible d'appréhender les sommes litigieuses n'est pas apportée, à défaut d'avoir mis en demeure, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, l'établissement français de désigner les bénéficiaires desdites distributions ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…) » ;
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Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 1871 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France 69 (...) ". […]
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