Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 185
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112.
Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
4° Le montant des remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;
6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
12° (Abrogé).




pendant 7 jours
— 01 La présomption d'imposition de l'article 120, 9° du CGI L'arrêt CE, 8e et 3e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318 intervient au terme d'un contentieux portant sur les distributions reçues entre 2009 et 2011 par une contribuable résidente fiscale française, en sa qualité de bénéficiaire d'un trust discrétionnaire irrévocable de droit canadien constitué par un parent. […]
Lire la suite…N° 24VE00035 M. et Mme B Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme B a hérité, à l'occasion du décès de son père en 2007, d'une quote-part des avoirs d'un trust domicilié aux Bermudes, et qui sera liquidé en 2014. Elle a souscrit une déclaration de succession rectificative le 30 avril 2014. Les époux B ont, par la suite, fait l'objet d'un contrôle sur pièces durant lequel ils ont reçu une demande de renseignements portant notamment sur le boni de liquidation de ce trust et à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure …
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, […] par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]
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[…] A la suite de la communication à l'administration fiscale par le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'éléments de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale recueillis dans le cadre de la procédure de non-conciliation engagée entre M. […] A l'issue de ce contrôle, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts, les sommes mises à disposition de M. […]
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