Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
Article 121 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.
Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A.
2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, communes et autres collectivités publiques de ces collectivités, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.
Commentaires • 37
par l'article 42] 1. […] Le troisième alinéa de l'article 121 du code général des impôts étend aux sociétés étrangères, sous certaines conditions, le bénéfice de ce régime fiscal favorable. […]
Lire la suite…[…] d'une part, des revenus de valeurs mobilières de source étrangère et revenus assimilés visés à l'article 120 du CGI, à l'article 121 du CGI, à l'article 122 du CGI et à l'article 123 du CGI< […] […] Le montant de la retenue à la source ou du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source mentionné à l'article 220 du code général des impôts (CGI) à imputer sur l'impôt sur les sociétés (désigné ci-après par « crédit d'impôt ») peut se calculer selon deux méthodes.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] – il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, de l'article 7, 4 e paragraphe du règlement n° 2004-001 du 4 mai 2004 du comité de la règlementation comptable et de l'avis n° 2004-01 du 25 mars 2004 du conseil national de la comptabilité que la transmission universelle de patrimoine résultant de la dissolution sans liquidation d'une filiale au profit de son associé unique intervient trente jours après sa publication de l'opération dans un journal d'annonces légales ; il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de dissolution d'une société unipersonnelle dont l'associé unique est une personne morale, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
[…] 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2016 ; qu'ils mettent en cause sa sincérité et contestent la conformité à la Constitution de ses articles 30, 33 et 77 ; que les députés requérants contestent également la conformité à la Constitution de ses articles 121 et 143 ;
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Le troisième alinéa du 1 de l'article 121 du code général des impôts, tel qu'issu de la loi du 29 décembre 2001 mentionnée cidessus, dans la rédaction de cet article résultant de la loi du 21 juillet 2003 mentionnée cidessus, prévoit : « Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A ». 2. […] Par conséquent, […]
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