Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
Article 125 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 57 (M) JORF 31 décembre 1991
L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Commentaires • 37
Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 1871. […]
Lire la suite…En principe, les intérêts de l'espèce sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 124 du CGI et à l'article 125 du CGI. […] En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie d'un exploitant dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, (…) les intérêts (…) des cautionnements en numéraire » ; et qu'aux termes de l'article 125 du même code : «L'impôt est dû par le seul fait du payement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte » ;
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[…] Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; […] ni le caractère imposable, ni l'obligation de faire figurer ce revenu imposable dans leurs déclarations personnelles de revenu ; que cependant, elle n'ignore pas que l'article 242 ter du code général des impôts prévoit que : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1314361
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (…) » ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – 1. […]
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ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 1367 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 1367 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le taux de 7,50 % est applicable à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, […]
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