Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 134 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 1950
1° Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la loi du 31 décembre 1920, 40 de la loi du 28 février 1921 et 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ainsi que les produits des emprunts obligataires contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions dévastées, conformément à l’article 40 de la loi du 28 février 1921.
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
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2. Tribunal administratif de Rouen, 5 mai 2011, n° 1000978
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De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l'année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »). Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d'entrée en …
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