Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 139 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;
2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.
Commentaires • 5
Décision n° 2016 - 598 QPC Article 187 du code général des impôts Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 22 Table des matières I. Dispositions législatives …
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1 Aux termes de l'article 135 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article 206 du CGI, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, à condition que la somme à imputer n'excède pas le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant au …
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