Article 141 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.


Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.


Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1986

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Décisions126


1Tribunal administratif de Pau, 20 mai 2010, n° 1000495
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que la taxe sur les salaires, dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977, est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, […] Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; que les articles 141 à 144 de l'annexe II au code général des impôts précisent les règles d'application des taux majorés prévus à l'article 231 du même code ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11LY02239, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la taxe sur les salaires, dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par la sixième directive CEE, est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, […] Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ; que les articles 141 à 144 de l'annexe II au code général des impôts précisent les règles d'application des taux majorés prévus à l'article 231 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2010, n° 0703706
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la taxe sur les salaires, dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977, est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, […] Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n 'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…)" ; que les articles 141 à 144 de l'annexe II au code général des impôts précisent les règles d'application des taux majorés prévus à l'article 231 du même code ; […]

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