Code général des impôts, CGI
Article 146 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
L’exemption prévue à l’article 145 est applicable, sous les conditions fixées par cet article, aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui possèdent :
1° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés de même forme constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou état associé ;
2° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée.
Commentaires • 36
Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. […]
Lire la suite…Nous nous limitons dans le présent article [2] à l'analyse du deuxième paragraphe de l'article 146 du Code général des impôts, le troisième paragraphe du dit article ferait l'objet d'une analyse ultérieure avec une comparaison éventuelle entre d'autres législations. […]
Lire la suite…Décisions • 312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations (…) » ; qu'aux termes de l'article 216 de ce code : « I. […]
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[…] décidée à l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2002, elle a acquitté, en 2003, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant à 12 691 euros, dont 5 493 euros au titre des produits de sa filiale espagnole ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 16VE02436, Inédit au recueil Lebon
[…] que, lors de la redistribution de ces dividendes, elle a acquitté, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant au titre des années 2000 et 2001 respectivement à 358 461 euros et 13 759 427 euros ; que, par réclamation en date du 8 juillet 2003, […]
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Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code, avant son abrogation par l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : « Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations (...), encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus ». […]
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