Article 148 du Code général des impôts

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Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.

Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.

La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs représentent des réserves techniques que les sociétés d’assurances françaises investissent en valeurs libellées en monnaies étrangères, en exécution de l’article 165 du décret du 30 décembre 1938, et dans la mesure où les valeurs correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Commentaires3


Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 7 mai 2019

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts qui permettent aux entreprises de bénéficier sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt (60 % maximum dans la limite de 0, […] Malgré l'intérêt de ce dispositif, le taux d'entreprises mécènes n'était que de 14 % en 2015. […] Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), […] ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 […] Ce plafond alternatif de 10 000 € a été instauré par l'article 148 de la loi de finances pour 2019 afin de lever les obstacles au développement du mécénat par les plus petites entreprises, […]

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Marc Veuillot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 juillet 2017

La Loi n°73-16 introduit une distinction à l'article 2-II du CGImp. entre les sociétés nouvelles créées, qui doivent, comme auparavant, mentionner leur option à l'impôt sur les sociétés sur la déclaration prévue à l'article 148 du CGImp. et les sociétés en cours d'exploitation, qui doivent désormais mentionner l'option précitée, sur une demande établie sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'Administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts […] En effet, le II de l'article 73 ne comporte pas d'alinéas.

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Marc Veuillot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 mars 2014

Les contribuables qui souhaiteraient opter pour ce nouveau régime doivent en faire la demande au moment du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 148-V du CGI. Le paiement de l'impôt se fera spontanément (article 173-II du CGI).

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 9 janvier 2020, 18MA01252, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – elle exerce une activité d'affrètement et de location de bateaux affectés à la navigation en haute mer, couverte par l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 148 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, reprise à l'article 262 II 2° du code général des impôts, peu important, à cet égard, qu'il s'agisse d'un navire de plaisance et qu'elle n'ait pas effectivement bénéficié de cette exonération ;

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