Article 160 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 10 octobre 1950

Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition — ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure — de ces droits est compris pour la moitié de son montant dans les bases de la surtaxe progressive due par l’intéressé.

Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;

2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 1950
Sortie de vigueur le 17 août 1954
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 82 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …

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BOFiP · 25 mai 2023

170 Lorsque toutes les conditions d'application de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI telles que précisées aux I à III § 10 à 150 sont réunies, les gains nets et distributions éligibles sont réduits de cet abattement seulement s'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158 du CGI et imposés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette prise en compte dans le revenu global est opérée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (option globale pour une imposition de l'ensemble des revenus mobiliers au …

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BOFiP · 25 mai 2023

10 Sous réserve des règles particulières d'évaluation (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40), le prix d'acquisition à retenir correspond : soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ; soit au prix réel stipulé entre les parties. Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, ann. II, art. 74-0 B) ainsi que des frais supportés à cette occasion. a. Titres reçus à l'occasion de certaines opérations réalisées avant le 1 er janvier 2000 (170-210) f. Titres acquis dans le cadre des privatisations 1° Titres acquis à des conditions …

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 26 décembre 2005, 03NT00692, inédit au recueil Lebon
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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 décembre 1990, 89LY00519, inédit au recueil Lebon
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1400718
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