Article 163 du Code général des impôts

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Version26/12/1980
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Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 26 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 26 DECEMBRE 1980

Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
(2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1980
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

N° 453168 – Société Groupe Diffusion Plus 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 26 octobre 2022 Lecture du 22 novembre 2022 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique En vertu de l'article 33 bis du CGI, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers. Par dérogation au principe d'imposition des revenus l'année de leur réalisation, le CGI organise, en son article 33 ter, un …

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Décisions430


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01116, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Impôt·
  • Consorts·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Bénéfice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imposition·
  • Part·
  • Torts

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2008, n° 0405477
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Revenu imposable·
  • Rémunération·
  • Impôt·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Engagement de caution·
  • Capital·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conservation

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 99427, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Report·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dividende·
  • Bénéfice
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