Article 163 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version26/12/1980
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Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 3 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
(2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

N° 453168 – Société Groupe Diffusion Plus 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 26 octobre 2022 Lecture du 22 novembre 2022 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique En vertu de l'article 33 bis du CGI, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers. Par dérogation au principe d'imposition des revenus l'année de leur réalisation, le CGI organise, en son article 33 ter, un …

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Option Finance · 30 novembre 2021

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Décisions430


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 97NT00640, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Produits des placements a revenus fixes·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Etalement des revenus·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1981, 14875, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Article 265-1 2ème alinéa et article 269-1 2ème alinéa·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Prescriptions de l'article 269-1 du c.g.i·
  • Autres taxes sur le chiffre d'affaires·
  • Personnes et affaires taxables·
  • Contributions et taxes·
  • Non applicabilité·
  • Taxe locale·
  • Exemptions·
  • Valeur ajoutée

3Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 décembre 1984, n° 42578
Réformation
  • Tribunaux administratifs·
  • Base d'imposition·
  • Finances·
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  • Conseil d'etat·
  • Pénalité
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