Article 168 du Code général des impôts

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L63 (1 du CGI 168)

Entrée en vigueur le 9 octobre 1983

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
==============================================================
: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :
:------------------------------------------------------------:
: 1. Valeur locative réelle de la : :
: résidence principale, déduction faite : :
: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :
: un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
: limitation des loyers : valeur locative. :
: - pour les autres logements : Cinq fois la :
: : valeur locative. :

: 2. Valeur locative réelle des : :
: résidences secondaires, déduction : :
: faite de celle s'appliquant aux locaux : :
: ayant un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
: limitation des loyers : valeur locative. :
: - pour les autres logements : Six fois la :
: : valeur locative. :

: 3. Employés de maison, précepteurs, : :
: préceptrices, gouvernantes : : :
: - pour la première personne âgée de : :
: moins de 60 ans : 30.000 F :
: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :
: La base ainsi déterminée est réduite : :
: de moitié en ce qui concerne les : :
: personnes employées principalement : :
: pour l'exercice d'une profession. : :
: Il n'est pas tenu compte du premier : :
: employé de maison se trouvant au : :
: service des personnes remplissant : :
: l'une des conditions suivantes : : :
: a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : :
: b. Justifier qu'en raison de leurs : :
: infirmités ou de leurs maladies, elles : :
: ne peuvent se passer de l'aide d'un : :
: employé de maison, les invalides de : :
: guerre ou du travail à 100 % étant : :
: dispensés de toute justification ; : :
: c. Avoir à leur domicile un : :
: ascendant de plus de 65 ans ou une : :
: personne infirme. : :
: Il est également fait abstraction du : :
: second employé de maison lorsque le : :
: nombre des personnes âgées de plus de : :
: 65 ans ou des infirmes vivant sous le : :
: même toit, est de quatre au moins. : :

: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :
: transport des personnes : de la valeur de :
: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :
: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :
: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :
: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :
: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :
: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :
: civils titulaires de la carte : par année :
: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :
: Code de la famille et de l'aide : quatre années :
: sociale. : suivantes. :
: Elle est également réduite de moitié : :
: pour les voitures qui sont affectées : :
: principalement à un usage : :
: professionnel. Cette réduction est : :
: limitée à un seul véhicule. : :

: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :
: : motocyclette :
: : neuve avec :
: : abattement de :
: : 50 % après trois :
: : ans d'usage. :

: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :
: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :
: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :
: internationale : : :
: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :
: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :
: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :
: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :
: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :
: Le nombre de tonneaux à prendre en : :
: considération est égal au nombre de : :
: tonneaux correspondant à la jauge : :
: brute sous déduction, le cas échéant, : :
: d'un abattement pour vétusté égal à : :
: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :
: construction du yacht ou du bateau de : :
: plaisance a été achevée depuis plus de : :
: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :
: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :
: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :
: lieu, à l'unité immédiatement : :
: inférieure. : :

: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :
: ou hors-bord d'une puissance réelle : :
: d'au moins 20 CV : : :
: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :
: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :
: Toutefois, la puissance n'est : :
: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :
: en ce qui concerne les bateaux : :
: construits respectivement depuis plus : :
: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :
: ans. : :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :

: 8. Avions de tourisme : par : :
: cheval-vapeur de la puissance réelle : :
: de chaque avion : 450 F :

: 9. Chevaux de course âgés au moins de : :
: deux ans au sens de la réglementation : :
: concernant les courses : : :
: - par cheval de pur sang : 30.000 F :
: - par cheval autre que de pur sang et : :
: par trotteur : 18.000 F :
: La base d'imposition forfaitaire est : :
: toutefois réduite d'un tiers pour les : :
: chevaux de course des écuries autres : :
: que celles situées dans la ville de : :
: Paris et dans les départements des : :
: Hauts-de-Seine, de la : :
: Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : :
: l'Essonne, des Yvelines, du : :
: Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : :
: l'Oise. : :

: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :
: au moins de deux ans à compter du : :
: second cheval : 9.000 F :

: 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le :
: participation dans des sociétés de : montant des :
: chasse : loyers payés ou :
: : des :
: : participations :
: : versées. :

: 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le :
: des clubs de golf et abonnements payés : montant des :
: en vue de disposer de leurs : sommes versées. :
: installations : :

==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987
5 textes citent l'article

Commentaires95


www.sarda-avocats.com · 25 avril 2024

[…] Vous avez effectivement commis cette évasion fiscale conformément aux dispositions des articles 156 à 168 du Code général des impôts. […] […] Vous avez effectivement commis une infraction ou évasion fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code Général des Impôts (CGI) définit et sanctionne pénalement le délit général de fraude fiscale, en conséquence

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. Les auteurs des saisines contestaient la procédure d'adoption de l'article 1er de cette loi du pays ainsi que la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article Lp. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, […] s'agissant de la définition des produits miniers concernés, aux dispositions de l'article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie13. […] Barilari : imposition du contribuable d'après les éléments de son train de vie en application de l'article 168 du CGI : obs. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

[…] Rapporteure publique Si les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont, en vertu du I de l'article 150 U du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu, […] et ne nous semble par suite pas nécessairement transposable à l'interprétation du 2° du II de l'article 150 U du CGI. La jurisprudence afférente à l'application de l'article 168 du CGI s'est également penchée sur la question des locations de résidences secondaires. […] Votre jurisprudence sur l'article 168 ne saurait donc guider votre examen, mais si elle pourrait vous inspirer, puisqu'elle l'a fait, par le passé, […]

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, enfin, que les rectifications litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires provenant de son activité de vente de stupéfiants serait contredite par son train de vie et par les dépenses détaillées dans ses relevés bancaires ; qu'il ne peut pas davantage prétendre qu'en raison de la disproportion des sommes qui lui sont réclamées avec son train de vie, cette imposition aurait pour effet de conférer à l'impôt un caractère confiscatoire ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 19 octobre 2004, 01MA01416, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en dernier lieu, que les instructions dans lesquelles l'administration recommandaient à ses agents d'examiner avec bienveillance le cas des personnes âgées, auxquelles la procédure prévue par l'article 168 du code général des impôts pourrait être appliquée, n'ont pas le caractère d'une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc être utilement invoquée sur ce fondement

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2011, n° 1002050
Non-lieu à statuer

[…] ce n'est pas dans le but d'éluder l'impôt ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, elle conteste la base d'imposition forfaitaire qui lui a été a assignée sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que la valeur locative de 5.293 euros qui a été attribuée à sa résidence principale du Domaine de Montigny est excessive dès lors qu'elle n'est pas propriétaire mais hébergée à titre gratuit en tant que gardienne du logement et qu'elle n'occupe pas l'intégralité du site ; que la valeur attribuée à ses deux véhicules BMW est excessive vu qu'ils sont de conception ancienne et à motorisation essence ; qu'ainsi, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).