Article 168 du Code général des impôts

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L63 (1 du CGI 168)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 82 ()

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
==============================================================
: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :
:------------------------------------------------------------:
: 1. Valeur locative cadastrale de la : :
: résidence principale, déduction faite : :
: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :
: un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :
: limitation des loyers : valeur locative :
: - pour les autres logements : cadastrale. :
: : :

: 2. Valeur locative cadastrale des : :
: résidences secondaires, déduction : :
: faite de celle s'appliquant aux locaux : :
: ayant un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :
: limitation des loyers : valeur locative :
: - pour les autres logements : cadastrale. :
: : :

: 3. Employés de maison, précepteurs, : :
: préceptrices, gouvernantes : : :
: - pour la première personne âgée de : :
: moins de 60 ans : 30.000 F :
: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :
: La base ainsi déterminée est réduite : :
: de moitié en ce qui concerne les : :
: personnes employées principalement : :
: pour l'exercice d'une profession. : :
: Il n'est pas tenu compte du premier : :
: employé de maison. : :
: Il est fait abstraction du second : :
: employé de maison lorsque le nombre : :
: des personnes âgées de 65 ans ou : :
: infirmes vivant sous le même toit : :
: est de quatre au moins. : :

: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :
: transport des personnes : de la valeur de :
: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :
: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :
: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :
: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :
: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :
: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :
: civils titulaires de la carte : par année :
: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :
: Code de la famille et de l'aide : quatre années :
: sociale. : suivantes. :
: Elle est également réduite de moitié : :
: pour les voitures qui sont affectées : :
: principalement à un usage : :
: professionnel. Cette réduction est : :
: limitée à un seul véhicule. : :

: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :
: : motocyclette :
: : neuve avec :
: : abattement de :
: : 50 % après trois :
: : ans d'usage. :

: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :
: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :
: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :
: internationale : : :
: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :
: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :
: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :
: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :
: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :
: Le nombre de tonneaux à prendre en : :
: considération est égal au nombre de : :
: tonneaux correspondant à la jauge : :
: brute sous déduction, le cas échéant, : :
: d'un abattement pour vétusté égal à : :
: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :
: construction du yacht ou du bateau de : :
: plaisance a été achevée depuis plus de : :
: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :
: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :
: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :
: lieu, à l'unité immédiatement : :
: inférieure. : :

: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :
: ou hors-bord d'une puissance réelle : :
: d'au moins 20 CV : : :
: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :
: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :
: Toutefois, la puissance n'est : :
: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :
: en ce qui concerne les bateaux : :
: construits respectivement depuis plus : :
: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :
: ans. : :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :

: 8. Avions de tourisme : par : :
: cheval-vapeur de la puissance réelle : :
: de chaque avion : 450 F :

: 9. (Abrogé). : ::
: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :
: au moins de deux ans à compter du : :
: second cheval : 9.000 F :

: 11. 12. (Abrogé) : :
==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 décembre 1989
5 textes citent l'article

Commentaires97


www.sarda-avocats.com · 25 avril 2024

[…] Vous avez effectivement commis cette évasion fiscale conformément aux dispositions des articles 156 à 168 du Code général des impôts. […] […] Vous avez effectivement commis une infraction ou évasion fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code Général des Impôts (CGI) définit et sanctionne pénalement le délit général de fraude fiscale, en conséquence

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

articles L. 136­1 à L. 136­5. […] Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 ­ Article L. 131-9 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. Les auteurs des saisines contestaient la procédure d'adoption de l'article 1er de cette loi du pays ainsi que la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article Lp. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, […] s'agissant de la définition des produits miniers concernés, aux dispositions de l'article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie13. […] Barilari : imposition du contribuable d'après les éléments de son train de vie en application de l'article 168 du CGI : obs. […]

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, enfin, que les rectifications litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires provenant de son activité de vente de stupéfiants serait contredite par son train de vie et par les dépenses détaillées dans ses relevés bancaires ; qu'il ne peut pas davantage prétendre qu'en raison de la disproportion des sommes qui lui sont réclamées avec son train de vie, cette imposition aurait pour effet de conférer à l'impôt un caractère confiscatoire ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 19 octobre 2004, 01MA01416, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en dernier lieu, que les instructions dans lesquelles l'administration recommandaient à ses agents d'examiner avec bienveillance le cas des personnes âgées, auxquelles la procédure prévue par l'article 168 du code général des impôts pourrait être appliquée, n'ont pas le caractère d'une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc être utilement invoquée sur ce fondement

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2011, n° 1002050
Non-lieu à statuer

[…] ce n'est pas dans le but d'éluder l'impôt ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, elle conteste la base d'imposition forfaitaire qui lui a été a assignée sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que la valeur locative de 5.293 euros qui a été attribuée à sa résidence principale du Domaine de Montigny est excessive dès lors qu'elle n'est pas propriétaire mais hébergée à titre gratuit en tant que gardienne du logement et qu'elle n'occupe pas l'intégralité du site ; que la valeur attribuée à ses deux véhicules BMW est excessive vu qu'ils sont de conception ancienne et à motorisation essence ; qu'ainsi, […]

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