Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Déclarations des contribuables
Article 174 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1981
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Commentaires • 10
L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3).
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ; qu'aux termes de l'article L. 174 de ce livre : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ;
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[…] Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions codifiées sous l'article 178 B puis 174 de l'annexe II au code général des impôts, les cas de régularisation prévus au 8° précité de l'article 257 dudit Code sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de la même annexe ; que le II de l'article 210 prévoit la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens autres que des immeubles : (…) constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0807222
[…] Elle soutient qu'en application des dispositions des articles L. 174 et L. 189 du livre des procédures fiscales, l'imposition litigieuse mise à sa charge au titre de l'année 2004 était prescrite lors de sa mise en recouvrement ;
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L. 169 et L. 174 ; CGI, art. 1728).
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