Article 178 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les déclarations spéciales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales sont vérifiées dans les conditions prévues respectivement sous les II et VI de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre ainsi que sous le chapitre III du titre premier de la troisième partie du livre premier du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires7


Lexbase · 18 juillet 2013

M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

[…] le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, au titre des investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées, prévue aux articles 199 decies E à G du code général des impôts (CGI), est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue, […] dès lors qu'il n'affecte plus son immeuble à la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction, le propriétaire est replacé sous le régime de l'exonération de la TVA des locations de locaux meublés ou garnis à usage d'habitation, à compter de la date à laquelle cette activité a été soumise à la taxe (article 178 de l'annexe Il au CGI). […] Toutefois, […]

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 1er avril 2008

[…] en l'état actuel de la législation, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, au titre des investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées, prévue aux articles 199 decies E à G du code général des impôts (CGI), est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue, pendant au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme. […] En principe, […] le, propriétaire est replacé sous le régime de l'exonération de la TVA des locations de locaux meublés ou garnis à usage d'habitation, à compter de la date à laquelle cette activité a été soumise à la taxe (article 178 de l'annexe Il au CGI). […] Toutefois, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 082140
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 261 D, 4°-a du code général des impôts, sont imposables à la TVA les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par les articles 176 à 178 de l'annexe II au code général des impôts ;

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  • Impôt·
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  • Tourisme·
  • Résidence·
  • Engagement·
  • Location·
  • Crédit·
  • Service

2Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2011, n° 0920467
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 176 de l'annexe II du code général des impôts : « L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1, […] et qu'aux termes de l'article 178 : « Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, […]

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  • Tourisme·
  • Impôt·
  • Résidence·
  • Hébergement·
  • Sociétés·
  • Étranger·
  • Engagement·
  • Clientèle·
  • Prestation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 8 décembre 2011, n° 10/23627
Infirmation partielle

[…] L'Administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL [C] pour la période du 1/12/2001 au 31/12/2003 et a notifié à celle-ci le reversement au Trésor Public de l'intégralité du montant du remboursé de TVA de 90 7865 € pour l'année 2001 au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions légales d'imposition à la TVA prévues par l'article 261 D 4° du code général des impôts puisqu'elle s'est placée sous le régime de l'exonération de TVA des locaux meublés à usage d'habitation, à compter du 1/12/2001 date à laquelle cette activité a été soumise à la taxe, conformément aux dispositions de l'article 178 de l'annexe II du code général des impôts.

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