Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / TAXATION D'OFFICE
Article 179 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170.
Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration.
Commentaires • 9
[…] L'article 179-I deuxième alinéa du CGImp. dans sa rédaction issue de la Loi n°73-16 prévoit qu'en cas d'accomplissement de la formalité et de paiement par procédés électroniques prévus aux articles 155 et 169 du CGImp., les droits d'enregistrement sont recouvrés par l'émission d'un ordre de recettes […]
Lire la suite…[…] L'article 179-II du CGImp. précise que sont perçus par l'Administration des douanes et impôts indirects, lors de l'importation, les droits de timbre afférents à la première immatriculation au Maroc de véhicules, neufs ou d'occasion, importés par leurs propriétaires ou pour le compte d'autrui, conformément au tarif prévu à l'article 252-I, C du CGImp.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours …" ; que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 alors applicable, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, l'administration peut taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ;
Lire la suite…- Pour défaut de réponse a une demande de justifications (art·
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[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : considerant qu'aux termes de l'article 176 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pendant les annees 1968 et 1969, l'administration peut, […] demander au contribuable des justifications « lorsqu'elle a reuni des elements permettant d'etablir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa declaration … les demandes d'eclaircissements ou de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa reponse un delai qui ne peut etre inferieur a vingt jours » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du code, […]
Lire la suite…- Réponse imprécise équivalant à un refus de répondre·
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 mai 1989, 66153, inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 176 du code général des impôts relatives à la vérification des déclarations de revenus, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications « … lorsqu'elle réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration » ; […] pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu « tout contribuable qui … s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration » ;
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Malgré cette jurisprudence, il est recommandé au service, lorsqu'il aura réuni des éléments de nature à lui permettre d'établir qu'un contribuable a bénéficié de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et dont l'origine demeure indéterminée, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 10 du LPF, à l'article L. 16 du LPF et à l'article L. 69 du LPF (CGI, ancien art. 176 ; CGI, ancien art. 179, al. 2) en se conformant aux prescriptions données à cet égard (10 Le 6° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) range expressément dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.
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