Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

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Actualité liée : 17/06/2026 : IS - Modalités d'appréciation de la condition de gestion stratégique et commerciale des navires depuis la France pour le bénéfice du régime de taxation au tonnage Conformément au I de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI), peuvent bénéficier du dispositif de taxation au tonnage les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce. I. […] Navires éligibles Conformément au I de l'article 209-0 B du CGI, les navires éligibles sont, sous réserve du respect des conditions décrites au II-C-1 § 70 à 180, […]
Lire la suite…des droits de successions, elle dispose, aux termes du second alinéa de l'article L180 et de l'article L186 du livre des procédures fiscales, d'un délai allongé. […] Exemple : si le défunt est décédé le 4 avril 2020, l'administration fiscale pourra agir jusqu'au 31 décembre 2030. « Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] Attendu le que le délai de trois ans prévu à l'article 180 du livre des procédures fiscales dans son alinéa premier n'est opposable à l'administration selon le deuxième alinéa que si «l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures» ; qu'en l'espèce, l'administration poursuit la requalification de l'inscription en réserve des résultats de la société en mutation soumise aux droits de l'article 750 ' ter du code général des impôts ; que cette inscription n'a donné lieu à aucun enregistrement, aucune déclaration ou aucune formalité telle que prévue par l'article 180 ; qu'en conséquence aucun document n'a pu révéler l'exigibilité poursuivie ;
[…] Considerant que m. X … demande decharge de l'imposition supplementaire a l'impot sur le revenu et des penalites correspondantes auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1970 en application de l'article 180 du code general des impots ;
[…] Sur la recevabilite de la requete de premiere instance : – considerant que, pour rejeter la requete presentee par le sieur x , qui contestait la taxation d'office operee par l'administration en application de l'article 180 du code general des impots, le tribunal administratif s'est fonde sur le motif que la lettre adr essee le 10 juin 1971 par le sieur x au directeur des services fiscaux de n constituait une simple demande de renseignements et non pas une reclamation au sens de l'article 1931 du code, et qu'ainsi la requete du sieur x etait irrecevable ; […]
Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l'administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, […] taxe de publicité foncière, droits de timbre, droits de mutation3 ans (prescription abrégée) ou 6 ans (prescription sexennale de droit commun).3 ans lorsque l'exigibilité a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans recherches ultérieures (L. 180) ; à défaut, […]
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