Article 180 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 71

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires8


www.canopy-avocats.com · 26 juillet 2022

« Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilit […] En revanche, si un tel acte ou une telle déclaration a été enregistrée, le 5 mai 2020, par exemple, alors l'administration fiscale pourra agir jusqu'au 31 décembre 2023. En savoir plus sur le déblocage des fonds par le bénéficiaire d'une assurance-vie

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. » E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé. 5 F. ― Après l'article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé : « Art. […] L. 181-0 A.- Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 €, pour la 23

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Décisions136


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 3 juillet 2015, n° 13/02040
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, de surcroît, la proposition de rectification à laquelle se référait l'avis de mise en recouvrement, indiquait avec précision les articles du code général des impôts fondant le redressement envisagé ; qu'ainsi, cette proposition citait les articles 885 A, 885 D, […] 885 G, 885 S, 761 du code général des impôts et L. 17, L. 55 et L. 180 du livre des procédures fiscales et en reproduisait in extenso les dispositions pertinentes ; que par ailleurs la proposition exposait, en pages 3 à 7, sous les rubriques « Eléments d'appréciation de la valeur » et « Liquidation des droits », […]

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 décembre 1967, 66397, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur l'application de l'article 180 du Code général des impôts […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1986, 51887, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts : « est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. […]

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