Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 193 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
Commentaires • 59
[…] L'article 193 de l'annexe II au CGI prévoit que « Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles »
Lire la suite…L'article 193, al. 1 de l'annexe Il au CGI prévoit que l'option peut être exercée pour les immeubles en cours de construction et non encore achevés. L'immeuble (et non le bâtiment) devant exister à la date de l'option, même s'il n'est pas encore achevé, l'option doit être déposée après le début des travaux de construction (TA Marseille, 2-4-2008, n°0504299). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 193 du code général des impôts dispose : « (…) Le revenu imposable (…) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'en vertu de l'article 194 II du même code, le nombre de parts est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1101762
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge « 1. (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2008 : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. […]
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L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA prévue à l'article 260, 2° du CGI, a récemment fait la une de la jurisprudence nationale. […] […] Le CGI indique lui-même que l'option peut être exercée alors même que l'immeuble n'est pas encore achevé (Art. 193 de l'annexe II au CGI).
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