Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 194 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 115 (V)
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION DE FAMILLE |
NOMBRE DE PARTS |
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge |
1 |
Marié sans enfant à charge |
2 |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
1,5 |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
2,5 |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
2 |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
3 |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
3 |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
4 |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
4 |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
5 |
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge |
5 |
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge |
6 |
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
6 |
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.
Commentaires • 134
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités du rattachement fiscal en France en 2023, ainsi que ses conséquences en matière d'impôt sur le revenu. […] Modalités du rattachement fiscal des enfants du contribuable Conformément aux dispositions des articles 193 ter, 194 et 196 du code général des impôts, les enfants mineurs du contribuable sont rattachés de plein droit à son foyer fiscal. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…Décisions • 285
[…] Considérant que, s'agissant de la résidence fiscale des deux enfants aînés, à défaut d'accord contraire des parents, l'article 194 du code général des impôts pose le principe du partage du quotient familial en cas de résidence alternée des enfants ; qu'il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en ce qui concerne la résidence fiscale des deux enfants ; qu'ainsi le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Lire la suite…- Enfant·
- Résidence fiscale·
- Parents·
- Père·
- Quotient familial·
- Contribution·
- Entretien·
- Jugement·
- Mère·
- Partie
[…] Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil, Vu les articles L441-1 et L442-12 du code de la construction et de l'habitation Vu les articles 194 et 196 du CGI, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Déclarer [Localité 10] Habitat-OPH recevable en ses conclusions d'intimé,
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2012, n° 0904144
[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre subsidiaire, que, pour le calcul des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2005, il peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2005 en application de l'article 194 II du code général des impôts ;
Lire la suite…- Enquête·
- Impôt·
- Facturation·
- Justice administrative·
- Procédures fiscales·
- Livre·
- Contrôle fiscal·
- Agent commercial·
- Pénalité·
- Imposition
L'article 193, al. 1 de l'annexe Il au CGI prévoit que l'option peut être exercée pour les immeubles en cours de construction et non encore achevés. L'immeuble (et non le bâtiment) devant exister à la date de l'option, même s'il n'est pas encore achevé, l'option doit être déposée après le début des travaux de construction (TA Marseille, 2-4-2008, n°0504299). […] Enfin, depuis 2014, l'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que l'option produit effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée.
Lire la suite…