Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES
Article 201 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 4 () JORF 22 DECEMBRE 1979
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
Commentaires • 209
[…] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.
Lire la suite…Le changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI ou de l'article 202 ter du CGI. […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Milet, exploitant agricole, ses héritiers ont repris en indivision son exploitation ; que, lors de l'établissement de la déclaration de bénéfices agricoles exigée par l'article 201 du code général des impôts en cas de cessation d'exploitation, la succession de M. […]
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[…] En outre, en vertu des articles 201, 221 et 1684 du Code général des impôts, la responsabilité solidaire de l'acquéreur peut être mise en cause, pour le paiement de certains impôts dont le cédant serait redevable, cette mise en cause pouvant intervenir pendant un délai de trois mois à compter de la déclaration de cession d'entreprise effectuée par le cédant en application de l'article 201 du Code général des impôts, laquelle déclaration doit elle-même intervenir dans les 45 jours suivant la publicité légale, qui doit elle-même intervenir dans les 15 jours de la cession.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 2001, 98BX00557, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il est constant que les stocks en cause n'ont été que partiellement écoulés au cours des trois années en litige ; que, dès lors, et en tout état de cause, M me Y… ne peut utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 3 du 2 de l'article 201 du code général des impôts relatives à la cession ou la cessation de fonds professionnels ; qu'elle ne peut davantage utilement, et en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes d'une réponse ministérielle en date du 7 octobre 1996 à M. Valleix, député, traitant de la situation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, des héritiers d'un exploitant agricole procédant eux mêmes à l'écoulement des stocks , qui n'est pas le cas de l'espèce ;
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En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale ou de décès du contribuable, l'imprimé n° 1330-CVAE-SD doit être déposé dans un délai de soixante jours. […] Ce délai est décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 (cession de fonds, cession et cessation d'entreprise) ou au 4 (décès du contribuable) de l'article 201 du code général des impôts (CGI) ou au 1 de l'article 202 du CGI (cessation de l'exercice d'une profession non commerciale). […]
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